Cet amendement vise à préciser le régime juridique applicable à la révélation d’informations pouvant conduire à l’identification réelle d’un agent de renseignement.
Nous souhaitons que les mots : « commise en connaissance de cause » soient insérés après les mots : « La révélation ».
Je sais bien ce que l’on va m’objecter. Compte tenu des principes traditionnels de notre droit, une telle révélation d’informations est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. En l’occurrence, nous sommes dans le domaine délictuel, où il faut prouver l’intention frauduleuse, contrairement au domaine conventionnel, où cette obligation ne s’applique pas.
Toutefois, dans la mesure où la révélation incriminée peut conduire « directement ou indirectement » à l’identification d’un agent des services de renseignement, il ne me paraît pas inutile d’ajouter qu’elle doit être « commise en connaissance de cause ». Je ne vois pas quel tort une telle mention pourrait causer. Au contraire, il s’agit même d’une précision utile.