Cet amendement touche à la question plus générale des droits des usagers de l’administration. Le refus d’agrément visé par l’alinéa 13 est une décision administrative défavorable au sens de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public. Il convient donc que cette décision de refus soit motivée et que les considérations de fait et/ou de droit qui la fondent soient notifiées à la personne qui en est l’objet, afin que celle-ci puisse, le cas échéant, faire valoir ses droits par un recours.
Soucieux de clarifier la rédaction de la version consolidée du nouvel article 33-1 de la loi du 12 juillet 1983 que crée cet article 21, nous souhaitons réaffirmer cette règle.