Intervention de Jacques Mézard

Réunion du 9 septembre 2010 à 15h00
Orientation et programmation pour la performance de la sécurité intérieure — Article 21

Photo de Jacques MézardJacques Mézard :

La suspension ou le retrait des actes administratifs individuels créateurs de droits, dont il s’agit en l’espèce, répondent à des règles de forme très strictes, notamment en termes de délai, que la jurisprudence administrative a patiemment dégagées avant que le législateur n’en inscrive certaines dans la loi.

Dans tous les cas, le principe est que la personne faisant l’objet du retrait ou d’une suspension d’une décision créatrice de droits doit être mise en mesure de faire valoir ses arguments, au nom du principe du contradictoire et de l’égalité des armes. La condition d’urgence ou le motif d’ordre public, ce dernier étant d’ailleurs trop vague, ne peuvent justifier à eux seuls qu’il soit porté atteinte à ces principes.

Dès 1919, le Conseil d’État, dans son arrêt Dames Dol et Laurent, avait affirmé l’idée selon laquelle une atteinte à la légalité tenant à l’urgence ne pouvait être que provisoire et justifiée par la seule finalité de revenir dès que possible aux règles légales.

En l’espèce, le retrait ou la suspension de l’agrément ou de l’autorisation visés par les articles 33-2 et 33-3 nouveaux pourraient intervenir sans respect du contradictoire, dès lors que l’administration fait valoir l’urgence ou la nécessité de maintenir l’ordre public. Outre l’arbitraire auquel pourraient mener de tels motifs, nous estimons que l’atteinte totale au contradictoire n’est pas justifiée.

Nous proposons donc une procédure en deux temps qui respecte l’équilibre entre les intérêts des deux parties : d’abord, un retrait ou une suspension à titre conservatoire, justifiés par l’urgence ou l’ordre public, puis une décision définitive devant respecter le principe du contradictoire.

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