Intervention de Bernard Frimat

Réunion du 9 septembre 2010 à 15h00
Orientation et programmation pour la performance de la sécurité intérieure — Article additionnel avant l'article 22, amendement 94

Photo de Bernard FrimatBernard Frimat, président :

L'amendement n° 94 rectifié bis, présenté par MM. Legendre, Lefèvre, Demuynck, Vestri et Nègre, Mme Papon, M. Mayet, Mme Mélot, MM. Leleux et Martin, Mme Lamure, MM. du Luart, Pointereau et de Legge, Mme Troendle et MM. Bailly, J. Gautier et Laménie, est ainsi libellé :

Avant l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 2 du titre XV du livre IV du code de procédure pénale est complétée par un article 706-25-2 ainsi rédigé :

« Art. 706-25-2. - Dans le but de constater les infractions mentionnées au sixième alinéa de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et lorsque celles-ci sont commises par un moyen de communication électronique, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s'ils sont affectés dans un service spécialisé désigné par arrêté du ministre de l'intérieur et spécialement habilités à cette fin, procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables :

« 1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;

« 2° Être en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;

« 3° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions.

« À peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions. »

La parole est à M. Marc Laménie.

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