Intervention de Marie-Agnès Labarre

Réunion du 9 septembre 2010 à 15h00
Orientation et programmation pour la performance de la sécurité intérieure — Article 23

Photo de Marie-Agnès LabarreMarie-Agnès Labarre :

Les moyens d’investigation exceptionnels dans le domaine de l’informatique mis à la disposition des enquêteurs par le projet de loi sont particulièrement intrusifs et attentatoires aux libertés individuelles. Nous persistons à le dire !

Nous estimons donc que la mise à disposition de ces moyens ne peut se justifier que s’ils ont pour objet de mettre un terme à des infractions d’une exceptionnelle gravité. C’est à cette seule condition qu’est possible la conciliation nécessaire entre les exigences constitutionnelles telles que le respect de la vie privée et la prévention d’atteintes à l’ordre public et la recherche d’auteurs d’infractions. Ainsi en a conclu le Conseil constitutionnel dans une décision du 25 février 2010.

La nouvelle rédaction de l’alinéa 4 que nous proposons entend donc réserver les moyens d’investigation prévus aux informations concernant les crimes et délits les plus graves visés par l’article 706-73 du code de procédure pénale en excluant qu’on puisse y recourir, par exemple, s’agissant d’informations concernant des vols ou dégradations commis en bande organisée ou encore les délits d’aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d’un étranger en France commis en bande organisée, ce qui est d’ailleurs conforme à l’avis de la Commission nationale consultative des droits de l’homme, la CNCDH.

Nous proposons également la suppression de l’alinéa 9, qui ouvre la porte à l’occurrence de nouvelles dérives. Le fait que la captation de données informatiques révélant des infractions autres que celles qui sont visées dans la décision du juge d’instruction ayant motivé le recours à cette technique n’entraîne pas la nullité des procédures incidentes est contraire au principe de la saisine in rem du juge d’instruction. Dans une procédure accusatoire, le juge est avant tout saisi de faits matériels. Il ne peut instruire que sur ces faits et sa décision doit reposer sur l’analyse de ces mêmes faits. La règle vaut aussi bien pour les juridictions d’instruction que pour les juridictions de jugement.

Telles sont les raisons pour lesquelles nous vous proposons de voter ces amendements dont l’objet est de s’assurer du respect de principes généraux du droit.

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