Dans sa rédaction actuelle, l’alinéa 15 de l’article 23 prévoit que « les enregistrements des données informatiques sont placés sous scellés fermés ».
Afin de garantir le respect de la vie privée des personnes faisant l'objet de telles mesures d'instruction, il est souhaitable que toutes les données d'ordre purement privé qui n'ont aucun lien avec la manifestation de la vérité ne soient pas conservées dans le dossier de procédure, d’où la nouvelle rédaction proposée pour cet alinéa 15.