Cet amendement va me permettre de répondre aux dernières observations de M. le ministre.
L’alinéa 16, sur lequel il porte, est en effet ainsi rédigé : « Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui décrit ou transcrit, dans un procès-verbal qui est versé au dossier, les données qui sont utiles à la manifestation de la vérité. Aucune séquence relative à la vie privée étrangère aux infractions visées dans les décisions autorisant la mesure ne peut être conservée dans le dossier de la procédure. »
Vous avez là la démonstration, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission, qu’il est possible de distinguer les données utiles à la manifestation de la vérité des autres !