Cet amendement a deux objectifs.
D’abord, sur le plan juridique, il vise à corriger la rédaction du texte voté à l’Assemblée nationale, car, en l’état actuel, il est susceptible d’entraîner une difficulté d’articulation entre deux dispositions du code pénal sur la fabrication et sur la contrefaçon.
Ensuite, sur le fond, il a pour objet de soumettre à autorisation les dispositifs de captation à distance de données informatiques destinés à capter en temps réel les échanges informatiques entre membres d’une organisation criminelle ou terroriste.
Cette procédure d'autorisation existe déjà pour le contrôle des appareils pouvant porter atteinte à la vie privée et au secret des correspondances privées.
Alors que le champ d’application de l’article 226-3 du code pénal est actuellement restreint aux logiciels ou matériels permettant d’intercepter des correspondances et l’enregistrement de conversation à distance, le Gouvernement souhaite l’étendre aux atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données, c'est-à-dire aux fichiers informatiques.
Il s’agit donc bien d’une garantie pour le citoyen, puisque ces dispositifs techniques d’enquête seront utilisés de manière très encadrée et que tout abus sera susceptible de tomber sous le coup de la loi pénale.