Le sous-amendement n° 423, présenté par MM. Longuet et J. Gautier, est ainsi libellé :
Alinéas 3 à 8 de l'amendement n° 390
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. 132-19-2. - Pour les délits de violences volontaires aggravées pour lesquels la peine encourue est égale à dix ans d'emprisonnement et ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à quinze jours, la peine d'emprisonnement ne peut être inférieure à deux ans.
« Ce même seuil s'applique également pour les délits commis avec la circonstance aggravante de violences dès lors que la peine encourue est égale à dix ans et que les violences ont entraîné une incapacité de travail supérieure à quinze jours.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l'emprisonnement en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. »
La parole est à M. Gérard Longuet.