Nous sommes, nous aussi, cohérents puisque cet amendement, qui traite d’une question que j’ai déjà évoquée cet après-midi lors de la discussion générale, vise à réserver à la Française des jeux un droit exclusif à l’organisation des jeux d’argent et de hasard en ligne, droit qu’elle exerce aujourd’hui sur les jeux en dur.
Nos motivations à l’appui de cette position sont les mêmes que celles que nous avons développées il y a quelques instants, malheureusement en vain, pour tenter d’octroyer au PMU le droit exclusif d’organisation des paris hippiques en ligne. Peut-être aurons-nous plus de chance avec cet amendement.
En France, depuis la loi du 31 mai 1933, les loteries et les paris sportifs qui sont assimilés à celles-ci relèvent d’un monopole d’État, confié à la Française des jeux, par dérogation à la loi du 21 mai 1836 qui portait interdiction des loteries de toutes espèces.
Depuis quatre-vingts ans, la Française des jeux, qui a plusieurs fois changé de nom, a développé de nombreux jeux ; les différentes formules mises en œuvre ont prouvé leur succès et ont permis de financer une partie des activités du mouvement sportif par le biais du Fonds national pour le développement du sport, le FNDS, devenu le Centre national pour le développement du sport, ou CNDS, depuis la réforme du 1er janvier 2006.
Cette solution a, en outre, permis de toujours canaliser les jeux dans un circuit contrôlé.
On sait d’ores et déjà que la Française des jeux compte être opérateur de jeux en ligne dans les domaines où elle détient déjà un savoir-faire, les paris sportifs. Elle se positionnera sans doute aussi sur le poker en ligne, mais elle considère qu’elle n’a pas sa place pour les paris hippiques, n’ayant jamais organisé de paris mutuels.
Il aurait donc été bien plus simple de maintenir les deux situations d’exclusivité existant en dur : Française des jeux et PMU qui, à eux deux, se seraient partagé, de façon logique, le marché des jeux en ligne.
Aucune invocation d’exigence européenne ne tient la route : le récent arrêt de septembre 2009 de la grande chambre de la Cour de justice des Communautés européennes, la CJCE, a confirmé que le principe de subsidiarité des États membres s’appliquait dans la réglementation de l’organisation des jeux en ligne, secteur par ailleurs exclu du champ d’application de toutes les directives depuis 2000 – commerce électronique, services, téléphonie sans fil – et que ces États étaient libres d’ouvrir ou non à la concurrence ce secteur.
Dernier élément plaidant en faveur d’un monopole pour organiser les paris sportifs en ligne : les nouveaux opérateurs en situation concurrentielle sur le terrain des jeux en ligne ont obtenu une fiscalité très raisonnable et très avantageuse par rapport à celle qui est appliquée aux jeux en dur, soi-disant pour ménager, pendant quelques années de montée en puissance, leur économie nouvelle et supposée fragile.
Les effets cumulés de la nouvelle fiscalité appliquée aux jeux en ligne et de l’évolution des pratiques de jeu, du dur vers internet, ne permettront vraisemblablement plus de dégager des fonds suffisants ni même équivalents à ce qu’ils étaient auparavant pour abonder le CNDS qui finance le sport amateur en régions.
Nous aurons l’occasion de revenir sur ces questions de façon plus approfondie lors du débat sur nos amendements fiscaux. Pour l’heure, nous vous demandons de bien vouloir adopter notre amendement tendant à confier un droit exclusif d’organisation des paris sportifs en ligne à la Française des jeux.