Cet amendement porte sur le taux de retour aux joueurs, le TRJ. L'article 8 prévoit qu'un décret fixera notamment « la proportion maximale des sommes reversée en moyenne aux joueurs par rapport aux sommes engagées par type d'agrément ». Cette disposition vise à limiter les pratiques de « vente à perte », condition d'une concurrence loyale entre les opérateurs.
Or, telle qu'elle est rédigée, cette mesure me semble aisément contournable, puisqu'elle est limitée à la proportion des sommes reversées aux joueurs. Dans la pratique en effet, les opérateurs abondent les comptes joueurs au travers d'offres promotionnelles ou de bonus. Ces derniers peuvent revêtir différentes formes, que ce soit en numéraire ou en nature, et ont un impact sur le taux effectif de retour aux joueurs.
Cet amendement vise donc à prévoir que la valeur des lots et des bonus attribués soit intégrée dans la détermination du taux de retour aux joueurs.