Intervention de Bernard Vera

Réunion du 23 février 2010 à 21h30
Jeux d'argent et de hasard en ligne — Article 10

Photo de Bernard VeraBernard Vera :

Cet article engage le débat sur les obligations, assez peu contraignantes – c’est le moins que l’on puisse dire – qui sont dévolues aux opérateurs de jeux en ligne.

L’article 10 liste ainsi les obligations déclaratives des opérateurs au regard de la législation que nous sommes en train de définir.

Soulignons, tout d’abord, que les opérateurs en question ne semblent pas contraints d’avoir une représentation légale en France sous quelque forme que ce soit, succursale ou filiale, la seule restriction touchant la représentation dans un pays ou territoire considéré comme non coopératif.

Cela nous conduit d’emblée à évoquer le problème posé par la domiciliation des opérateurs de jeu, puisque certains d’entre eux, bien connus, ont leur siège social dans l’un des pays les plus libéraux en termes de secret bancaire, par exemple au Luxembourg, en Autriche ou aux Pays-Bas, et qu’ils disposent souvent d’une implantation sur un territoire où les contrôles sont limités, comme peut l’être, par exemple, la Principauté de Monaco.

Si notre interprétation de l’article 10 est juste, cela signifierait que plusieurs opérateurs pourraient se contenter d’avoir une simple représentation bancaire dans notre pays pour pouvoir y développer leurs activités.

Notons d’ailleurs que l’obligation, fixée à l’article 18, d’un site dédié aux activités de paris en ligne et connecté au réseau français n’emporte pas plus d’obligation, singulièrement du point de vue de la domiciliation de l’entreprise.

Il n’empêche que la connaissance du capital des opérateurs sollicitant l’agrément de la part de l’ARJEL doit, à notre sens, être la plus transparente possible.

Notre amendement vise donc, tout simplement, au motif que le jeu n’est pas une activité de service tout à fait ordinaire, à faire en sorte que la répartition du capital social de l’entreprise sollicitant l’agrément soit connue jusqu’à la participation la plus réduite.

Au demeurant, notons par exemple que la Française des jeux, bien qu’elle n’y soit tenue par aucune obligation à ce titre, porte largement à la connaissance du public la composition des détenteurs de son capital, depuis l’État détenteur de 72 % des actions, jusqu’à la Mutuelle du Trésor qui en possède 1 %.

C’est au bénéfice de ces observations que nous vous invitons à adopter cet amendement.

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