L’article 12 est très important, puisqu’il dispose que toute entreprise sollicitant l’agrément de l’ARJEL doit fournir des informations sur le moyen d’identification des joueurs. Ces informations sont déterminantes pour le respect des objectifs de sécurité des transactions, de protection des mineurs en matière tant d’assuétude ou d’addiction, que de lutte contre la fraude, le blanchiment d’argent sale, toutes préoccupations qui sont au cœur du présent projet de loi.
Or la rédaction actuelle du premier alinéa me semble ne pas pouvoir apporter toutes ces garanties. Il est important que l’opérateur de jeu puisse vérifier la concordance entre l’identité du joueur et celle du détenteur du compte de paiement et n’accepter, comme compte de paiement lié au compte joueur, que des comptes de paiement qui ont fait l’objet d’une vérification formelle de l’identité de leur détenteur par le prestataire de services.
Tel est l’objet de cet amendement.