L’amendement n° 34 est retiré.
L'amendement n° 110, présenté par M. Gournac, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
À chaque approvisionnement du compte joueur, l'opérateur de jeux ou de paris en ligne est tenu de transmettre les informations relatives au compte joueur qui a fait l'objet de l'approvisionnement au prestataire de services de paiement émetteur de l'instrument de paiement utilisé. Un décret en Conseil d'État détermine les informations qui devront être communiquées et seront conservées conformément à la durée réglementaire.
La parole est à M. Alain Gournac.