L’article 21 quater porte sur la question du jeu à crédit.
Aux termes de l’article, cette forme très particulière de jeu sera prohibée, alors même que la plupart des sites utilisent des offres publicitaires d’une telle teneur, alléchant le client avec l’avance du montant des premières mises ou du premier enjeu.
Une telle interdiction, dont nous partageons la philosophie, est donc d’ores et déjà battue en brèche par la pratique, et on peut se demander s’il convient de donner suite aux éventuelles demandes d’agrément d’opérateurs aujourd’hui illégaux et désireux d’œuvrer en France alors qu’ils utilisent ces méthodes de marketing.
Cela dit, il nous semble clair que l’interdiction du jeu à crédit doit aller de pair avec une sanction de caractère immédiat, c’est-à-dire le retrait automatique de l’agrément, cette situation emportant toutes les conséquences liées à la suspension de l’activité.
De plus, cette pratique du jeu à crédit présente une autre caractéristique critiquable, celle de provoquer une concurrence faussée à partir du moment où certains opérateurs useraient et abuseraient du crédit accordé à un joueur en situation de perte avérée sur son compte joueur.
Le jeu à crédit est sans doute l’une des formes les plus achevées de l’addiction. Il constitue donc aussi un moyen particulièrement indélicat laissé dans les mains de certains opérateurs pour occuper une part du marché ouvert par le projet de loi.
C’est donc pour affirmer notre plus grande vigilance à l’égard des pratiques qui pourraient entraîner certains joueurs aux pires extrémités et certains opérateurs à fausser la concurrence que nous vous invitons, mes chers collègues, à adopter cet amendement.