De même, la discrimination indirecte sera caractérisée lorsque l’on se trouvera en présence d’« une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner [pour un motif prohibé] un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes ». Cette notion de « susceptibilité » n’est-elle pas encore plus singulière ?
Finalement, avec ces définitions, on ne peut exclure qu’une personne soit condamnée non pas pour des faits qu’elle aura commis, mais pour des faits qu’elle serait, d’après le juge, susceptible de commettre.