Intervention de Valérie Létard

Réunion du 15 mai 2008 à 15h00
Lutte contre les discriminations — Adoption définitive des conclusions modifiées du rapport d'une commission mixe paritaire

Valérie Létard, secrétaire d’État :

Il résulte de ces dispositions que les États membres sont libres, dans le cadre de l’adoption des mesures nationales d’exécution, d’en déterminer la nature, la forme et le contenu.

Pour autant, les États membres n’en sont pas moins tenus d’assurer le plein effet de la directive, conformément aux objectifs fixés par celle-ci. Il importe dès lors que les mesures de transposition soient suffisamment claires et précises pour que les bénéficiaires de la directive puissent pleinement se prévaloir des droits qui en résultent. En conséquence, les mesures de transposition doivent être traduites fidèlement en droit interne, soit par des dispositions identiques, soit par des dispositions d’effet équivalent à celles des directives.

Ces principes, posés par la jurisprudence de la Cour de justice, conduisent à privilégier la méthode de la transposition par recopie en ce qui concerne les mesures d’harmonisation ou les dispositions comportant des notions propres au droit communautaire, en particulier les définitions. Des recommandations en ce sens ont été formulées non seulement par la Commission, mais également par le Conseil d’État dans son rapport, adopté le 22 février 2007, intitulé : « Pour une meilleure insertion des normes communautaires dans le droit national ».

Dans le cas précis des définitions ayant trait à la discrimination, force est de constater que les notions retenues sont spécifiques au droit communautaire et qu’aucune disposition équivalente n’existe en droit interne. Les principes généraux d’interprétation des notions relatives aux discriminations ne couvrent pas pleinement le champ des définitions posées par les directives communautaires. C’est sur la base de cette analyse, partagée par le Conseil d’État, que le Gouvernement avait estimé souhaitable d’opter pour une recopie des définitions contenues dans les directives.

Cette remarque liminaire une fois faite, je souhaite vous remercier tout particulièrement pour l’adoption, à l’article 1er, de définitions de la discrimination directe comme indirecte qui allient respect des directives et prise en compte des exigences de notre législation nationale.

En conservant la triple temporalité, la définition de la discrimination directe se conforme à la demande précise formulée par la Commission européenne.

En restant fidèle, pour la définition de la discrimination indirecte, aux termes du droit communautaire, vous allez permettre la suppression de certaines normes dès leur adoption, avant même leur mise en œuvre, lorsque l’on aura pu établir par des projections qu’elles seraient préjudiciables à un groupe de population faisant l’objet d’une protection.

Pour illustrer ce propos, je prendrai un exemple simple. Imaginons un organisme de crédits proposant un taux de 3 % pour les personnes travaillant à temps plein et de 4, 5 % pour celles à temps partiel. On sait que ce sont très majoritairement des femmes qui travaillent à temps partiel et donc qu’une telle mesure serait discriminatoire à leur encontre. Grâce au dispositif prévu par la directive, le juge pourra faire cesser une telle discrimination avant même qu’elle n’ait produit ses effets.

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