Cet amendement porte sur l’implication des acteurs dans l’action en faveur du logement social.
En l’état actuel de la législation, selon l’article L. 445-1 du code de la construction et de l’habitation, les établissements publics de coopération intercommunale sont obligatoirement consultés sur les conventions globales dès lors qu’ils sont, pour le compte de l’État, délégataires des aides à la pierre.
Ils ne disposent toutefois que de la faculté de signer ces conventions, alors qu’ils peuvent en constituer par la suite une cheville ouvrière, puisque ce sont les aides à la pierre qui en permettent la mise en œuvre. Ces conventions peuvent contribuer – et, à notre sens, le doivent – aux politiques locales pour l’habitat.
Au demeurant, cela ne simplifie en aucune manière la situation de certains bailleurs, dont le patrimoine n’est pas exclusivement situé sur le territoire d’un établissement public délégataire et qui doivent alors associer plusieurs partenaires.
Toujours est-il que si les conventions d’utilité sociale prennent un caractère obligatoire, il nous semble logique par parallélisme que les conventions ne puissent avoir de portée ou d’effet que si elles sont également signées par les établissements de coopération délégataires.
Quand un établissement public de coopération intercommunale – EPCI – exerce la compétence relative à l’habitat, qu’il gère, par délégation, les aides publiques à la construction, il est naturel qu’il soit intéressé au fonctionnement et aux choix des organismes bailleurs sociaux présents sur son territoire.
C’est évident quand ce bailleur est un office public de l’habitat émanant des communes associées dans l’EPCI – cela arrive –, mais c’est aussi utile si le bailleur, fût-il une société anonyme, joue un rôle déterminant dans la vie locale au travers de la gestion d’un important patrimoine.