Intervention de Thierry Repentin

Réunion du 16 octobre 2008 à 9h45
Logement et lutte contre l'exclusion — Article 1er, amendement 5

Photo de Thierry RepentinThierry Repentin :

Il s’agit ici des modalités d’application des pénalités et des éventuels recours que pourront introduire les organismes d’HLM qui s’estimeraient injustement sanctionnés.

L’amendement n° 5 rectifié vise à mettre en place une procédure d’arbitrage en cas de conflit entre l’État et l’organisme d’HLM dans le cadre de la mise en œuvre de la convention d’utilité sociale.

La CUS devra reposer sur le plan stratégique de patrimoine et sur les dispositions du programme de l’habitat. Cependant, nous ne pouvons ignorer le fait que l’État sera, théoriquement, en mesure d’imposer des dispositions conventionnelles qui pourraient être contraires aux orientations du programme local de l’habitat ou même aux orientations de la collectivité de rattachement de l’organisme signataire. Dans ce cas, il est important que le désaccord puisse donner lieu à un arbitrage.

Le dispositif proposé s’inspire de celui qui avait été mis en place pour les communes ne satisfaisant pas aux objectifs de construction de logements sociaux définis à l’article 55 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.

Tout à l’heure, nous proposerons que la procédure d’arbitrage puisse être réglée par une commission présidée par un membre du Conseil d’État, aux côtés duquel siègeraient un membre de la Cour des comptes, deux représentants des associations nationales représentatives des élus locaux et deux représentants de l’USH.

Cette commission serait saisie par les organismes d’HLM dans un délai d’un mois suivant la notification de la somme due. Elle pourrait entendre le président de l’organisme et toute autre partie qu’elle jugerait utile.

Par ailleurs, cette commission serait chargée d’examiner les recours formés par les organismes soumis à la pénalité prévue à l’article 2 du présent texte, dans l’hypothèse où celui-ci serait adopté en l’état. Dans ce cas, elle serait chargée d’examiner la situation de l’organisme au regard de ses prévisions initiales d’investissements. Si elle parvenait à établir que l’organisme a été empêché de procéder à certains investissements pour des raisons indépendantes de sa volonté, il serait alors procédé à un nouveau calcul de la pénalité, en considérant comme réalisés lesdits investissements.

Selon nous, une telle commission manque au dispositif. Il nous semble possible de ne créer qu’une seule instance arbitrale pour tous les dispositifs prévoyant d’éventuelles pénalités pour les organismes d’HLM. Ceux-ci ne sont pas dirigés par de fâcheux irresponsables, mais ils peuvent, dans certains cas, être confrontés à des difficultés ou à des situations qui ne leur permettent pas d’atteindre les objectifs fixés. Il est d’autant plus important de leur permettre d’exercer un recours qu’il peut s’agir de cas de figure où l’État est à la fois juge et partie.

Monsieur le rapporteur, nous ne comprendrions pas qu’après avoir imaginé une procédure de recours à l’échelon national pour permettre aux communes n’appliquant pas les dispositions de l’article 55 de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains de s’expliquer, vous n’accordiez pas la même possibilité aux organismes de logement social ponctionnés par l’État. Nous réclamons pour eux un traitement équitable !

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