Intervention de Brigitte Gonthier-Maurin

Réunion du 16 octobre 2008 à 9h45
Logement et lutte contre l'exclusion — Article 1er

Photo de Brigitte Gonthier-MaurinBrigitte Gonthier-Maurin :

Cet amendement porte sur l’une des questions posées par l’article 1er, que nous avons déjà, en partie, soulevée.

Aucun bilan réel des conventions globales de patrimoine n’a été établi avant que l’on ne mette en place, par le biais de l’article 1er, des conventions d’utilité sociale de caractère obligatoire.

Or, comme nul ne l’ignore, les conventions globales de patrimoine, dont le contenu est discutable, présentent une particularité bien précise, spécifiée au II de l’article 1388 bis du code général des impôts, qui est maintenant ainsi rédigé :

« L’abattement prévu au I – c’est-à-dire celui de 30 % opéré sur la valeur locative des logements soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties – est réservé aux logements faisant l’objet d’une convention passée entre le propriétaire et le représentant de l’État dans le département, relative à l’entretien et à la gestion du parc, ayant pour but d’améliorer la qualité du service rendu aux locataires.

« Cet abattement s’applique au titre des impositions établies de 2001 à 2007 et à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de la signature de la convention. Il est également applicable aux impositions établies au titre des années 2008 et 2009 lorsqu’une convention a été conclue ou renouvelée en 2007. »

Or, l’obligation de passer des conventions d’utilité sociale entrant en vigueur à une date postérieure à la date limite de passation des conventions globales de patrimoine, il importe de maintenir l’avantage fiscal.

Notons d’ailleurs que la question de l’allégement de la charge fiscale pesant sur les logements sociaux est loin d’être secondaire et a motivé un alourdissement des coûts de gestion avant que ne soit déterminé le dispositif des conventions globales de patrimoine.

On connaît la source de ce problème : il résulte de la surévaluation a priori des logements sociaux au regard des autres logements soumis à la taxe foncière, en raison des limites de l’évaluation cadastrale et de l’absence d’une véritable révision des valeurs locatives. Les locataires d’immeubles situés en zones urbaines sensibles seraient sans doute heureux d’apprendre que leur F 3 est un logement de luxe selon les critères de fixation de l’impôt foncier !

Sous le bénéfice de ces observations et pour faire suite à la demande des acteurs du mouvement HLM, nous ne pouvons que vous inviter, mes chers collègues, à adopter cet amendement.

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