L'amendement n° 247, présenté par MM. Repentin et Raoul, Mme Herviaux, MM. Ries et Patient, Mme Khiari, MM. Caffet et Courteau, Mmes San Vicente-Baudrin et Voynet, MM. Lagauche et Godefroy, Mmes M. André et Ghali, MM. Collombat et Jeannerot, Mme Alquier et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre III du titre II du livre IV du code de la construction et de l'habitation est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - I. Les organismes soumis au prélèvement prévu à l'article L. 423-14 ou à la pénalité prévue au dernier alinéa de l'article L. 445-1 peuvent former un recours devant une commission nationale d'arbitrage dans un délai d'un mois suivant la notification de la somme due ou de la pénalité.
« Cette commission est chargée d'examiner la situation de l'organisme au regard de ses prévisions d'investissement initiales.
« Si la commission parvient à déterminer que l'organisme a été empêché de procéder à certains investissement autrement que de son propre fait, il est procédé à un nouveau calcul de la pénalité en considérant les investissements non réalisés de ce fait extérieurs comme réalisés.
« II. La commission nationale, présidée par un membre du Conseil d'État, est composée d'un membre de la Cour des comptes, d'un membre du Conseil général des ponts et chaussées, de deux représentants des associations nationales représentatives des élus locaux et de deux représentants de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré.
« Cette commission entend le président de l'organisme concerné.
« Ses avis sont motivés et rendus publics.
« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. »
La parole est à Mme Odette Herviaux.