Intervention de Daniel Raoul

Réunion du 16 octobre 2008 à 15h00
Logement et lutte contre l'exclusion — Articles additionnels après l'article 2

Photo de Daniel RaoulDaniel Raoul :

Cet amendement vise à remplacer la notion d’« utilité sociale » dans le texte de l’article L. 365-1 du code de la construction et de l’habitation par celle, plus précise, d’« intérêt général ».

Dans le contexte actuel, alors que la problématique de la régulation est clairement posée et que d’aucuns réclament une directive sur les services d’intérêt général, vous comprendrez l’utilité de définir chaque terme avec précision.

L’article L. 365-1 du code de la construction et de l’habitation permet la conclusion de conventions entre l’État et les organismes agréés pour le logement des personnes défavorisées ou les unions d’économie sociale à gestion désintéressée, afin de mettre en œuvre des activités d’insertion par le logement et d’amélioration de l’habitat.

En fait, cet amendement anticipe sur les conséquences éventuelles de la transposition en droit interne de la directive « services », qui est prévue pour la fin de l’année 2009.

Madame la ministre, si vous estimez que les activités de logement des plus défavorisés et d’insertion par le logement relèvent bien de l’intérêt général, montrez-le nous. Vous adresserez ainsi un signe positif aux acteurs de ce secteur, en attendant la réunion des ministres de l’Union européenne en charge du logement, du développement urbain et de la cohésion, qui se tiendra à Marseille les 24, 25 et 26 novembre 2008 prochains et que vous présiderez sans doute.

La loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains a classé parmi les « activités d’utilité sociale » les activités relevant des champs de l’amélioration de l’habitat et de l’insertion par le logement.

Malheureusement, aucun décret d’application n’est venu préciser que l’« utilité sociale » devait signifier l’« intérêt général ». Si les traités européens affirment la primauté de l’exercice du service d’intérêt général par rapport aux règles du marché, vous savez ce qu’il en est actuellement. Mais la majorité des activités relevant de l’utilité sociale au titre de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains risquent de ne pas pouvoir bénéficier du label protecteur de « service d’intérêt général ».

Vous en conviendrez, alors que la compétence « logement » n’est pas définie, le moins que nous puissions faire est de nous protéger contre des décisions jurisprudentielles fondées sur le droit de la concurrence. En d’autres termes, en inscrivant l’intérêt général dans le texte législatif, nous nous prémunissons contre d’éventuels recours contentieux visant à nous ramener à une application stricte de la loi du marché.

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