Les deux amendements tendent à supprimer les nouvelles dispositions relatives à l’abus du droit au court séjour.
L’article 14 de la directive de 2004 précise : « Les citoyens de l’Union et les membres de leur famille ont un droit de séjour tel que prévu à l’article 6 tant qu’ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil. » Cette disposition a été reprise dans l’article 17 A, que nous avons déjà examiné, du projet de loi.
En revanche, il est vrai que la directive ne prévoit pas la possibilité d’éloigner directement les ressortissants communautaires sur ce fondement, mais seulement de manière quelque peu imprécise dans les dispositions de l’article 35.
En outre, il sera, me semble-t-il, difficile de prouver l’abus du droit au court séjour, les personnes concernées n’étant soumises à aucune formalité particulière ou enregistrement pour pouvoir séjourner moins de trois mois.
Il convient de garder à l’esprit qu’une personne qui rentre chez elle après deux mois et trois semaines et qui revient un mois plus tard utilise un droit que lui garantit le droit communautaire. Seule une personne qui effectue des passages répétés de part et d’autre d’une frontière dans un court laps de temps pourrait en tout état de cause être concernée par le présent article.
Par ailleurs, l’abus du système d’aide sociale sera également difficile à prouver.
C’est la raison pour laquelle la commission s’en remet à la sagesse du Sénat sur l’amendement n° 165, ainsi que sur l’amendement n° 367 qui lui est quasiment identique si ce n’est qu’il vise à conserver la notion d’abus de droit tout en supprimant sa qualification. Si l’un d’entre eux devait être adopté, la préférence de la commission irait à l’amendement n° 165.