L’avis de la commission est défavorable, puisque ces deux amendements identiques tendent à supprimer l’article 29 aux termes duquel l’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut être astreint à se présenter à la préfecture ou aux services de police ou de gendarmerie pour y indiquer les diligences accomplies dans la préparation de son départ.
Cette disposition est le corollaire de celles de l’article 23, qui fait de l’OQTF avec délai de départ volontaire la mesure d’éloignement de base : si l’administration doit en principe accorder un délai de départ volontaire, il semble légitime qu’elle puisse aussi vérifier que celui-ci est bien employé à préparer le départ.
J’ajoute cependant une observation concernant la rédaction de l’article 29. La commission des lois, contrairement à sa jurisprudence constante, a omis de supprimer un « notamment » à la fin de l’alinéa 2. Je me permets donc de déposer un amendement afin de réparer cette erreur.