L’amendement n° 378 tend à prévoir que la rétention ne peut perdurer s’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement ou que les conditions autorisant la mesure de rétention ne sont plus réunies.
Je rappelle simplement que ces dispositions résultent aussi bien de l’article L. 554–1 du CESEDA, aux termes duquel l’étranger peut être retenu seulement le temps strictement nécessaire à son départ, que de l’article 41 du présent texte, qui fixe le nombre limité de cas dans lesquels la rétention peut être prolongée.
La commission a donc émis un avis défavorable.