L’amendement n° 11 tend à supprimer les alinéas relatifs à l’assignation à résidence des étrangers qui ne peuvent quitter le territoire français.
Ces alinéas reprennent les dispositions de l’article L. 513–4 du CESEDA, actuellement en vigueur, les conditions posées étant les mêmes. La seule nouveauté consiste dans la limitation dans le temps de la mesure, qui ne pourra pas dépasser une année.
La commission des lois demande le retrait de cet amendement ; à défaut elle émettra un avis défavorable.
L’amendement n° 491 vise à supprimer toute référence à la notion d’« interdiction de retour sur le territoire français ». Pour les raisons déjà exposées, la commission émet un avis défavorable.
L’amendement n° 176 est un amendement de coordination qui a pour objet de supprimer la mention de l’obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire. La commission a émis un avis défavorable.
Sur l’amendement n° 385, pour les mêmes raisons, elle émet le même avis : défavorable.
L’amendement n° 386 tend à prévoir que l’étranger qui a sollicité une aide au retour après avoir été placé en rétention peut être assigné à résidence.
Or, les dispositions du CESEDA ainsi visées concernent le cas où l’étranger est dans l’impossibilité de quitter le territoire français, ce qui ne correspond pas au cas visé par les auteurs de l’amendement.
En conséquence, la commission a émis un avis défavorable.
L’amendement n° 64 rectifié a pour objet de prévoir que les étrangers assignés à résidence, en mesure alternative à la rétention, peuvent bénéficier d’une autorisation de travail.
Or, les étrangers concernés par ce type d’assignation à résidence seront, en principe, rapidement éloignés du territoire : il ne serait donc pas logique d’accéder à cette demande.
La commission émet un avis défavorable.
Pour les mêmes raisons, la commission est défavorable à l’amendement n° 179, qui tend à prévoir que, comme dans certains cas d’expulsion, l’étranger assigné à résidence peut bénéficier d’une autorisation de travail.
En ce qui concerne l’amendement n° 387, même commentaire et même avis défavorable.
L’amendement n° 390 tend à prévoir que l’étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement et ayant un enfant à charge soit autorisé à se maintenir provisoirement sur le territoire avec une assignation à résidence.
La mesure d’assignation à résidence vise non pas à autoriser l’étranger à se maintenir sur le territoire, mais à s’assurer de sa présence dans des lieux fixés, en vue de son éloignement.
En outre, les dispositions visées ici concernent les cas où l’étranger est dans l’impossibilité de quitter la France ou de rejoindre son pays, ce qui ne correspond pas, je pense, à l’intention des auteurs de l’amendement.
La commission a émis un avis défavorable.
L’amendement n° 391 a pour objet de préciser que l’assignation à résidence ne peut faire obstacle au droit d’accès des mineurs au système éducatif.
Je rappelle qu’en France la scolarité est obligatoire pour les enfants en école primaire, y compris en cas d’assignation des parents à résidence, en vertu de l’article L. 131–1 du code de l’éducation.
La commission estime que l’amendement est satisfait et demande son retrait ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
Quant à l’amendement n° 61 rectifié, contrairement à ce que craignent ses auteurs, le texte prévoit que l’assignation à résidence ne pourra durer au total plus d’un an.
En conséquence, la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.