Intervention de Patricia Schillinger

Réunion du 9 février 2011 à 14h30
Immigration intégration et nationalité — Article 33

Photo de Patricia SchillingerPatricia Schillinger :

En l’état du droit, dans le cadre d’une demande de prolongation du maintien en rétention, le juge des libertés et de la détention, saisi par l’administration, peut ordonner l’assignation à résidence d’un étranger pour une durée maximale de vingt jours, renouvelable une fois, soit quarante jours au total.

Parallèlement, le présent article du projet de loi permet à l’autorité administrative d’assigner un étranger à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois, soit quatre-vingt-dix jours au total.

Or une mesure administrative particulièrement contraignante pour un étranger et portant atteinte à sa liberté d’aller et venir ne doit pouvoir excéder, dans sa durée, une décision prononcée par un juge judicaire.

Aussi, cette disposition, qui libère le pouvoir coercitif de l’administration, peut faire craindre une utilisation excessive de l’assignation à résidence.

En effet, le recours par l’administration à cette modalité de restriction de liberté n’est ni anodin, ni indolore pour les droits des étrangers.

En vertu de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un placement en assignation à résidence entraîne automatiquement la mise en place d’un examen à juge unique, sans rapporteur, et dans un délai de soixante-douze heures après la contestation de l’obligation de quitter le territoire français, le refus de délai de départ volontaire et de l’interdiction de retour.

Par conséquent, alors que l’étranger peut bénéficier d’une assignation à résidence d’une durée maximale de quatre-vingt-dix jours, son sort est jugé en trois jours.

Or l’urgence imposée par la rétention administrative, privative de liberté, qui justifie que le juge administratif soit tenu de statuer dans un délai très bref, n’existe nullement en matière d’assignation à résidence.

Les étrangers soumis à une assignation à résidence doivent donc bénéficier du même régime de contentieux administratif que ceux qui disposent d’une pleine liberté.

En revanche, étant donné que l’assignation à résidence représente une restriction importante à la liberté d’aller et venir, l’étranger doit avoir la possibilité d’effectuer un recours contre cette décision.

Pour ces différentes raisons, nous demandons que le pouvoir du juge administratif en matière d’assignation à résidence soit calqué sur celui du juge des libertés et de la détention.

Ainsi, eu égard aux conséquences pour les droits des étrangers, précédemment évoquées, le juge administratif ne doit pouvoir assigner un étranger à résidence que pour une durée maximale de vingt jours, à l’instar du juge des libertés et de la détention. Il en est de même pour la prolongation de l’assignation à résidence.

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