Les amendements identiques n° 177 et 388 visent à supprimer le principe de l’instauration du bracelet électronique comme mesure alternative au placement en rétention. Sur le plan juridique, il est incontestable que le recours au bracelet électronique constituait jusqu’à présent l’exécution d’une peine. En l’occurrence, il s’agit d’une évolution, mais qui va dans le bon sens dans la mesure où elle évite de placer une personne en rétention, notamment lorsqu’elle a des enfants. C’est donc une avancée importante.
Voilà pourquoi la commission demande le retrait de ces amendements identiques ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
L'amendement n° 60 rectifié tend à prévoir que la mesure de placement sous surveillance électronique prévue à l’article 33 comme mesure alternative à la rétention dans certains cas soit décidée non par le préfet mais par l’autorité judiciaire. Il est vrai qu’en matière pénale le placement sous surveillance électronique comme modalité d’exécution de peine – mesure de sûreté ou mesure de contrôle judiciaire – est toujours décidé par un juge.
En l’occurrence, ce n’est pas tout à fait le cas pour la rétention. Il revient à l’autorité administrative de décider de cette mesure. Toutefois, le juge des libertés et de la détention doit bien valider la prolongation du placement sous surveillance électronique au terme d’un délai de cinq jours. En outre, le placement sous surveillance électronique semble une mesure plus favorable.
C'est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
La commission émet également un avis défavorable sur l'amendement n° 395.
L'amendement n° 89 rectifié tend à prévoir l’accord de l’étranger pour son placement sous surveillance électronique. Cet ajout est conforme à la position antérieure de la commission, par exemple lors de l’examen de la LOPPSI 2, ainsi qu’à la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Par conséquent, la commission émet un avis favorable sur cet amendement.