Il est constant dans notre droit que le bénéfice de l’aide juridictionnelle peut être sollicité par une partie à l’instance jusqu’à ce que la juridiction rende sa décision.
Or l’alinéa 5 de cet article 34 rompt avec ce principe général, principe destiné pourtant à garantir le droit d’accès au juge qui participe du caractère équitable de la procédure. En fixant à l’introduction de l’instance le délai limite pour demander une aide juridictionnelle, cet alinéa participe au recul général des droits de l’étranger que porte ce projet de loi.
Nous demandons donc que le droit commun s’applique, d’autant que l’article 13 de la directive Retour dispose : « Les États membres veillent à ce que l’assistance juridique et/ou la représentation nécessaire soient accordées sur demande gratuitement conformément à la législation ou à la réglementation nationale applicable en matière d’assistance juridique ».