L’article 34 réécrit les dispositions du CESEDA relatives à la procédure contentieuse devant le juge administratif pour les étrangers faisant l’objet de mesure d’éloignement.
Il prévoit notamment, dans son alinéa 6, une procédure de recours contre les décisions d’assignation à résidence prises en vertu de l’article L. 561-2 du même code, c'est-à-dire celles qui sont décidées comme mesures alternatives à la rétention.
Cependant, il existe une deuxième catégorie d’assignations à résidence, celles de l’article L. 561-1 du CESEDA. Elle concerne les étrangers faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire, mais qui se trouvent dans l’impossibilité de regagner leur pays d’origine ou un autre pays.
Or le texte de l’article 34 est muet quant à la possibilité d’exercer une procédure de recours contre ces assignations à résidence-là.
Ainsi, le projet de loi instaure un régime discriminatoire entre les étrangers selon l’article en vertu duquel ils ont été assignés à résidence. Pis, il prive l’étranger assigné à résidence d’un droit de recours contre la décision d’assignation.
J’ose croire qu’il s’agit là d’une simple erreur matérielle des rédacteurs du projet de loi et que celle-ci sera réparée par l’adoption de notre amendement.