Cet amendement vise à rendre suspensif le recours formé contre la décision de placement en rétention ou d’assignation à résidence. Il répond à la fois à un souci de respect des droits fondamentaux et à des préoccupations d’ordre pratique.
À l’heure actuelle, l’administration procède déjà à des reconduites à la frontière avant l’expiration du délai de recours de quarante-huit heures, ce qui a pour effet de soustraire la décision de placement au contrôle du juge et, donc, au droit à un recours effectif.
Or la philosophie générale de la nouvelle procédure fixée par le projet de loi restreint l’application des droits essentiels de la procédure dans les cas d’urgence. Cela sert à justifier une exécution d’office sans contrôle juridictionnel effectif puisque, même si l’étranger introduit un recours, la décision du juge n’intervient qu’après l’éloignement de la personne, ce qui ne fait guère de sens en cas d’annulation de la décision.
De plus, même s’il est prévu un recours urgent contre l’arrêté de placement en rétention, ce recours n’est pas plus suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement sur la base de laquelle il est prononcé.
Nous souhaitons donc réparer cette absurdité juridique en rendant justement le recours suspensif.