Cet amendement vise à rendre impossible l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français avant que le juge des libertés et de la détention n’ait statué. Il présente un inconvénient majeur : cette disposition s’appliquerait même quand l’intervention du juge des libertés et de la détention n’a pas lieu d’être, comme lorsque l’étranger fait l’objet d’une mesure d’éloignement, mais qu’il n’a pas été placé en rétention.
Pour ces raisons, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.