La constitution de l’Organisation mondiale de la santé d’avril 1948 fait de la santé et de sa préservation un droit fondamental. La santé y est définie comme « un état de complet bien-être physique, mental et social ».
La directive européenne 89/391/CEE du 12 juin 1989 fixe des règles obligeant tout employeur à protéger la santé des salariés. Cette obligation porte sur tous les aspects liés au travail, une « planification de la prévention qui doit viser un ensemble cohérent intégrant la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants de travail ». La jurisprudence de la Cour de justice européenne précise qu’il s’agit d’étendre ces concepts à l’environnement de travail et à la sécurité.
La législation française devrait donc, au minimum, apporter cette protection aux salariés. Or force est de constater que tel n’est pas le cas. En effet, la politique du Gouvernement en la matière ignore largement le facteur humain, pour ne prendre en considération que des données comptables.
Alors que l’objectif premier de la médecine du travail et de la prise en compte de la pénibilité au sein de l’entreprise devrait être la protection du salarié, les approches retenues l’excluent. Elles sont soit assurantielles, c’est-à-dire qu’elles établissent une liste de dangers, soit techniques, c’est-à-dire qu’elles évacuent toute la question de l’organisation du travail, soit « exonératoires », avec des critères patronaux permettant l’individualisation et la culpabilisation du salarié, soit encore hiérarchisées, avec un calcul de la probabilité du dommage potentiel et la mise en avant d’un seuil limite d’exposition, certains risques étant considérés comme mineurs.
Les salariés ne sont ni entendus ni sollicités alors que ce sont eux qui connaissent le travail et ses risques, ce qui, d’emblée, limite sérieusement la portée non seulement des résultats, mais encore des suites à leur donner.
L’article 27 ter AA, avec la mention des plans d’action, s’inscrit dans cette logique de mise à l’écart du salarié dans l’évaluation et la prévention de la pénibilité de son travail. En effet, cet article exonère les entreprises de la pénalité censée les inciter à négocier sur ce sujet si elles rédigent un simple plan d’action.
Or, vous le savez, mes chers collègues, de tels plans demeurent, dans la majorité des cas, des vœux pieux. C’est pourquoi nous vous proposons, par notre amendement, de supprimer cette référence.
Ainsi, les entreprises ne seront pas soumises au paiement de ladite pénalité seulement si elles ont engagé des négociations en vue de la conclusion d’un accord sur la prévention de la pénibilité, c'est-à-dire seulement si elles se sont réellement engagées à entendre la voix des représentants des salariés.