Cet amendement vise à préciser que les personnes avec lesquelles les médecins du travail ont une action coordonnée sont nécessairement des intervenants diplômés ou qualifiés en matière de protection et de prévention des risques professionnels de nature physique ou mentale.
Il doit toujours en être ainsi, que ces intervenants soient salariés du service de santé au travail, d’une entreprise adhérente au service de santé au travail ou d’un organisme extérieur.
Il convient donc de lever l’ambiguïté qui découle de la rédaction de la fin de l’alinéa 8, la référence à l’article L. 4644-1 du code du travail ayant pour effet de mélanger les organismes spécialisés tels que l'Institut national de recherche et de sécurité, l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ou l’Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, avec les salariés que l’employeur désignera pour s’occuper de la prévention dans l’entreprise.
Rien ne garantit que ces salariés disposent des qualifications et des diplômes leur permettant de collaborer efficacement avec le médecin du travail.