Cet amendement tend à réécrire les alinéas 26 et 27, qui prévoient de laisser à l’employeur le soin de désigner un ou plusieurs salariés. Nous proposons au contraire de renforcer les missions confiées aux CHSCT et d’organiser leur substitution dans les entreprises qui n’en sont pas dotées.
Ce faisant, nous entendons réaffirmer le rôle central et crucial des CHSCT, dont l’existence est sans cesse menacée par le MEDEF. La proposition de loi vide cet organe de son contenu en prévoyant la nomination par le chef d’entreprise d’un salarié chargé de la protection et de la prévention des risques professionnels. Monsieur le ministre, que se passera-t-il quand le salarié nommé par le chef d’entreprise émettra un avis contraire à celui du CHSCT ? Comment le différend sera-t-il réglé ?
Par conséquent, il nous semble souhaitable que le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail s’occupe des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l’entreprise. À défaut, un ou plusieurs délégués du personnel devront être chargés de cette activité et, en l’absence de ces derniers, un délégué de site sera mis en place selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.
Le Gouvernement a déjà émis un avis défavorable sur un amendement ayant le même objet, au prétexte qu’il constituait une remise en cause du pouvoir de direction du chef d’entreprise. Nous ne pouvons accepter un tel argument. En effet, je rappelle que l’employeur dispose de trois pouvoirs sur ses salariés : un pouvoir de direction qui s’exprime par le lien de subordination, un pouvoir réglementaire concernant la vie de l’entreprise et un pouvoir disciplinaire.
En quoi le fait de décider que la protection et la prévention des risques professionnels au sein de l’entreprise relèvent de la compétence du CHSCT et non de celle des salariés nommés par le patron remet-il en cause le pouvoir de direction de ce dernier ?