Cet amendement s’inscrit dans la suite logique de l'amendement n° 36. Les salariés des équipes de prévention et de protection des risques professionnels, s’ils veulent remplir leurs missions, devront formuler des propositions pour améliorer la protection des salariés. Certaines d’entre elles induiront un coût financier, une réorganisation, voire, dans des cas extrêmes, un arrêt d’activité de telle ou telle équipe. Quelle sera alors la réaction de l’employeur ?
Nous pouvons craindre que ces salariés ne soient victimes de harcèlement, de sanctions, menacés de mutation ou de licenciement pour faute sous un prétexte quelconque. Ce n’est pas là affaire d’imagination : c’est bien plutôt le fruit de l’expérience, y compris de médecins du travail dans des services de la santé au travail d’entreprise. Nous proposons donc que, puisqu’ils traitent des mêmes questions, ces salariés désignés bénéficient de la protection prévue pour les membres du CHSCT à l’article L. 2421-3 du code du travail, qui dispose que le licenciement d’un membre du CHSCT est soumis au comité d’entreprise et, à défaut, pour autorisation à l’inspecteur du travail.