Cet article est dangereux en ce qu’il prévoit des dérogations au droit commun de la médecine du travail.
Ces dérogations concernent quatre professions : les intermittents du spectacle, les mannequins, les salariés des particuliers employeurs et les VRP. En effet, ces professionnels n’ont pas accès à la médecine du travail lorsqu’ils travaillent de manière fractionnée.
Des négociations de branche étaient en cours pour ces quatre professions sur le thème de la santé au travail. L’article 6 a donc pour objet de donner une base légale aux résultats de ces négociations, en vue d’aboutir à des dérogations. Se pose donc déjà la question de savoir où en sont ces négociations.
Ces professions connaissent des difficultés qui peuvent conduire au développement de troubles spécifiques : anorexie chez les mannequins, troubles psychosociaux liés au stress engendré par la précarité pour les intermittents et les salariés des particuliers, par les déplacements incessants et l’exigence de résultats souvent impossibles à atteindre pour les VRP. Tout cela peut conduire à développer des addictions ou des tendances autodestructrices.
Or la précarité et le fractionnement qui caractérisent ces professions justifient des précautions particulières. II convient notamment que ces travailleurs bénéficient régulièrement d’un examen par un médecin ayant suivi une formation spécifique, et non par un généraliste.
Le présent texte n’apporte aucune des garanties suffisantes à la préservation de la santé de ces professionnels soumis à des conditions de travail particulières. Notre amendement vise donc à le renforcer sur ce point en y insérant l’exigence d’une habilitation délivrée par une autorité administrative, en lieu et place d’un simple protocole de gré à gré entre un médecin non spécialisé et un SST.