Intervention de Annie David

Réunion du 8 juillet 2011 à 9h30
Médecine du travail — Article 9, amendement 30

Photo de Annie DavidAnnie David :

L’article 9 définit le rôle des directeurs des services de santé au travail.

Bien sûr, nous ne sommes pas opposés à ce qu’un directeur puisse veiller à la coordination des différents acteurs de ces SST. Nous ne sommes pas non plus opposés à ce que la loi fixe ses missions et ses relations avec l’ensemble des acteurs, qu’il s’agisse de l’équipe pluridisciplinaire ou du conseil d’administration.

Mais cet article engendre plus de craintes qu’il n’en apaise. En effet, il est étroitement lié aux articles 1er et 3, qui traitent de la gouvernance des services de santé au travail et de l’indépendance des professionnels concernés dans le cadre de leurs missions.

Nous avons déjà démontré que, en confiant systématiquement la présidence du conseil d’administration des SST aux employeurs, avec voix prépondérante, l’article 3 menace l’indépendance des médecins du travail.

Nous avons également démontré que l’article 1er, en réduisant l’activité de la médecine du travail aux priorités définies par le conseil d’administration des SST, portait atteinte aux missions confiées à celle-ci depuis 1946.

Avec l’article 9, nous sommes bien au croisement de ces deux articles. En effet, le directeur d’un SST est placé sous l’autorité du président du conseil d’administration, doté de compétences étendues et d’un pouvoir très centralisateur. En outre, les directeurs ont pour mission exclusive de mettre en œuvre les actions définies par le conseil d’administration.

Les directeurs des SST ne bénéficient d’aucune autonomie et sont réduits à n’être que de simples courroies de transmission de décisions, décisions prises de surcroît dans un cadre trop peu démocratique. D’ailleurs, ils ne pourront pas s’extraire de cette situation dans la mesure où ils sont économiquement dépendants des employeurs qui participent aux conseils d’administration des SST et les dirigent.

Ils sont également fragilisés face à ces derniers dans la mesure où, contrairement aux médecins du travail, ils ne bénéficient pas de mesures spécifiques de protection en cas de licenciement. À moins, bien sûr, que le directeur du SST ne soit d’une docilité parfaite, notamment parce qu’il serait en outre le représentant d’organisations patronales au sein d’autres structures. Je vous laisse à penser quels conflits d’intérêts résulteraient, à l’évidence, d’une telle situation…

Quant aux médecins du travail, dépourvus de toute autonomie, ils deviennent de simples exécutants des consignes qui leur sont transmises par le conseil d’administration des SST, via le directeur.

Jusqu’à présent les médecins du travail pouvaient entreprendre toutes les actions qu’ils estimaient légitimes et qui leur semblaient correspondre aux besoins des salariés. Ce temps et révolu : le directeur du service de santé au travail, qui n’est que le subordonné du président du conseil d’administration, nécessairement un employeur et disposant d’une voix prépondérante, veillera au respect de ses directives par les médecins du travail.

Afin de rappeler notre opposition à cette conception de la médecine du travail, nous voterons contre l’article 9.

J’ajoute, monsieur le président, que cette intervention vaut défense de l’amendement n° 30.

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