Intervention de Daniel Raoul

Réunion du 8 juillet 2011 à 15h00
Certificats d'obtention végétale — Article 12

Photo de Daniel RaoulDaniel Raoul :

L’article 12 vise à insérer dans le code de la propriété intellectuelle, après l’article relatif aux conditions de déchéance du droit d’obtention, un article traitant des cas de nullité du COV, le certificat d’obtention végétale, en conformité avec l’article 21 de la convention UPOV, l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales.

Pour que le COV soit déclaré nul, il faut, bien entendu qu’une décision de justice soit prise, mais aussi, d’une part, que le COV ait été attribué à une personne qui n’y avait pas droit et, d’autre part, que la variété ne satisfasse pas aux conditions mentionnées à l’article L. 623-2 du code de la propriété intellectuelle, qui définit l’obtention végétale.

On observe toutefois qu’une différence est opérée entre les conditions de nullité, selon qu’il s’agit ou non d’un certificat délivré sur la base de documents et renseignements fournis par l’obtenteur et relatifs aux critères H et S, à savoir l’homogénéité et la stabilité.

Nous ne comprenons pas les raisons d’une telle distinction et nous souhaitons donc, au travers de cet amendement, y mettre un terme, d’autant que nous ne sommes pas favorables à ce qu’un certificat soit délivré uniquement sur la base des renseignements ou des essais fournis par l’obtenteur.

Lors de la discussion de la première partie du texte, vous avez, mes chers collègues, adopté un amendement du groupe socialiste qui allait dans ce sens. Je vous invite donc aujourd’hui à voter en faveur de cet amendement de coordination.

Enfin, s’agissant de l’organisation de nos travaux, et au regard des modifications de l’ordre du jour que vous venez d’annoncer, monsieur le président, je me demande s’il était vraiment indispensable que le Sénat siège cet après-midi. Les travées clairsemées de cet hémicycle m’inciteraient à répondre par la négative…

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