Cet amendement vise à simplifier les conditions de nullité des certificats d’obtention végétale.
La nullité serait toujours prononcée par décision de justice, et il faudrait par ailleurs que la variété ne corresponde plus aux conditions de distinction, d’homogénéité et de stabilité – les critères DHS – qui avaient permis sa reconnaissance.
Cet amendement ayant par conséquent pour objet de simplifier la rédaction de la proposition de loi, la commission y est favorable.