Cet amendement prévoit un nouveau cas de nullité du certificat d’obtention végétale, lorsque la variété relève du domaine public.
Une telle précision paraît superflue, dans la mesure où un certificat ne peut être accordé que si la variété est nouvelle, distincte, homogène et stable, ces conditions étant définies à l’article L. 623-2 du code de la propriété intellectuelle.
Une variété du domaine public, connue et utilisée, par exemple, dans le cadre de pratiques paysannes traditionnelles ne pourrait pas remplir les conditions fixées à l’article L.623-2 précité et, partant, recevoir de certificat.
De plus, la nullité s’appliquerait si un COV avait été attribué par erreur.
La commission émet donc un avis défavorable.