Intervention de Daniel Raoul

Réunion du 8 juillet 2011 à 15h00
Certificats d'obtention végétale — Article 14

Photo de Daniel RaoulDaniel Raoul :

La rédaction proposée à l’alinéa 4 de l’article 14 pour l’article L. 623-24-1 du code de la propriété intellectuelle, dispose que, par dérogation au droit exclusif du titulaire du COV, les agriculteurs ont le droit d’utiliser sur leur propre exploitation, sans autorisation de l’obtenteur, et à des fins de reproduction ou de multiplication, le produit de la récolte obtenu par la mise en culture d’une variété protégée.

Il est également précisé que la liste des espèces concernées par cette dérogation, dite « privilège de l’agriculteur », sera fixée par décret. Pourquoi renvoyer une telle liste à un décret, alors que le règlement européen propose déjà une liste d’espèces de plantes agricoles concernées par cette dérogation au droit de l’obtenteur ?

Je vous rappelle que, dans cette liste, nous trouvons vingt et une espèces de plantes agricoles, ainsi qu’une autre espèce spécifique au Portugal, qui sont regroupées en quatre catégories : plantes fourragères, céréales, pommes de terre, plantes oléagineuses et à fibres.

Je vous propose de préciser dans le code de la propriété intellectuelle que les semences de ferme seront autorisées au niveau national pour ces vingt et une espèces recensées au niveau européen. Selon nous, c’est la base minimale sur laquelle nous devons travailler.

En revanche, il ne faut pas renoncer à la possibilité d’étendre, au niveau national, cette dérogation à d’autres espèces qui seraient énumérées par décret, par exemple des espèces de plantes agricoles plus adaptées aux conditions de culture qui existent dans les régions françaises et aux conditions pédoclimatiques de nos territoires.

Cet amendement porte donc sur la possibilité d’étendre la liste par décret.

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