Intervention de Daniel Raoul

Réunion du 8 juillet 2011 à 15h00
Certificats d'obtention végétale — Article 14

Photo de Daniel RaoulDaniel Raoul :

Dans l’article 14 du règlement communautaire de base, il est précisé que les agriculteurs sont tenus de payer une rémunération équitable à l’obtenteur qui doit être « sensiblement inférieure au montant perçu pour la production sous licence de matériel de multiplication de la même variété ».

Le présent amendement a pour objet d’intégrer cet encadrement du montant de la rémunération due par l’agriculteur à l’obtenteur dans la législation nationale puisque aucun encadrement n’est pour l’instant prévu.

Bien sûr, la formulation « sensiblement inférieur » n’est pas très précise, mais le deuxième règlement d’application (CE) n° 2605/98 de la Commission a précisé qu’en l’absence d’accord le montant de la rémunération pouvait aller jusqu’à 50 % des montants dus pour la production sous licence de matériel de multiplication.

Nous proposons donc de modifier l’alinéa 6 pour indiquer qu’en l’absence d’accord le décret qui fixera les conditions d’application de la présente dérogation aux droits de l’obtenteur, y compris les modalités de fixation du montant de l’indemnité due, devra préciser que le montant des royalties doit être « sensiblement » – j’insiste de nouveau sur cet adverbe, laissé à l’interprétation de M. le ministre – inférieur au montant perçu pour la production sous licence.

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