L’amendement n° 28 vise à supprimer les dispositions encadrant les conditions de fixation de l’indemnité due par les agriculteurs aux obtenteurs pour utilisation de semences de ferme.
Or, si le recouvrement est l’affaire des obtenteurs, la fixation des règles pour permettre de s’accorder sur les montants des indemnités dues est bien du ressort de la loi. L’intervention publique se fait non pas au moment du recouvrement, mais lors de la fixation des règles. Il est donc tout à fait légitime que l’État intervienne.
Par ailleurs, il suffit que le texte soit en conformité avec le droit international fixé par la convention UPOV de 1991.
Aussi, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Avec l’amendement n° 12, vous proposez, monsieur Raoul, d’apporter deux modifications au texte de la commission.
La première vise à donner la priorité à l’accord interprofessionnel pour fixer l’indemnité due par les utilisateurs de semences de ferme, ce qui est déjà précisé dans le texte.
La seconde modification tend à prévoir la consultation des commissions parlementaires compétentes sur le projet de décret fixant le régime par défaut d’indemnisation des obtenteurs par les agriculteurs utilisant des semences de ferme, procédure lourde puisqu’il faudrait réunir les commissions de l’économie pour fixer les prix pour le blé, pour les pommes de terre, etc., ce qui ne me paraît pas de surcroît être leur rôle.
La commission est donc également défavorable à cet amendement.
L’amendement n° 9 rectifié bis précise que l’indemnité due par l’agriculteur en cas d’utilisation de semences de ferme doit être d’un montant inférieur à celle qui est due en cas de production de matériel sous licence.
Sur ce point, monsieur Raoul, nous sommes tout à fait d’accord.
Cette disposition est d’ailleurs conforme à la convention européenne, qui prévoit un niveau minimal de 50 %.
Certes, l’expression « sensiblement inférieur », qui laisse plus de latitude, est imprécise. Le Larousse donne ainsi deux définitions de l’adverbe « sensiblement » : « d’une manière très perceptible », ce qui correspond à ce que l’on recherche, ou « à peu de chose près ; presque autant », « indique de légères variations ».
Au regard de la convention européenne, il vaudrait donc mieux, me semble-t-il, préciser que l’indemnité doit être significativement inférieure à celle qui est due en cas d’achat de matériel sous licence, la différence devant être plus que sensible.
Néanmoins, la commission émet un avis favorable, car cet amendement va dans le bon sens.