Intervention de Adrien Gouteyron

Réunion du 20 octobre 2006 à 10h00
Secteur de l'énergie — Articles additionnels après l'article 5 bis, amendement 59

Photo de Adrien GouteyronAdrien Gouteyron, président :

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 5 bis.

L'amendement n° 59 rectifié bis, présenté par MM. Mortemousque, Pierre et Murat, est ainsi libellé :

Après l'article 5 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le dernier alinéa de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où un contrat d'achat a été conclu pour l'achat d'électricité produite par une installation, située dans une zone de fragilité des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité, qui utilise des techniques énergétiques performantes, cette installation peut alimenter directement un consommateur industriel final raccordé aux réseaux publics. Une telle alimentation occasionnelle est autorisée pendant les périodes présentant des risques de perturbations des réseaux publics concernés si elle permet d'éviter des investissements de renforcement de ces réseaux. Dans ce cas, le contrat d'achat est suspendu, pour une durée égale à la durée de l'îlotage de l'installation de production, et sa date d'échéance demeure inchangée. L'électricité ne peut être vendue dans ces circonstances que si un contrat d'îlotage avec l'exploitant de l'installation de production a été préalablement conclu avec l'accord du gestionnaire de réseau concerné. La Commission de régulation de l'énergie, l'autorité administrative et Électricité de France ou le distributeur non nationalisé avec lequel a été conclu le contrat d'achat doivent être informés de ce contrat d'îlotage avant sa signature. Le refus du gestionnaire de réseau ne peut être motivé que par des raisons liées à la sécurité, à la sûreté et au bon fonctionnement des réseaux. Les contrats visés à l'article 50 de la présente loi bénéficient également de ces dispositions. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent alinéa. »

La parole est à M. Dominique Mortemousque.

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