Intervention de Robert Bret

Réunion du 20 octobre 2006 à 10h00
Secteur de l'énergie — Article 6

Photo de Robert BretRobert Bret :

Il vise à faciliter la transformation juridique des sociétés locales de distribution de gaz régies par les principes de l'économie mixte en banales sociétés anonymes, moyennant, évidemment, la perspective de la cession ultérieure des parts sociales concernées.

Au-delà des aspects strasbourgeois - si j'ai bien compris, on s'apprêterait à vendre les bijoux de famille pour combler je ne sais quel déficit public ! -, il s'agit en pratique de faire en sorte que la transformation juridique en question s'effectue sans difficulté majeure, sans incidences fiscales d'aucune sorte et sans conséquences juridiques visibles au premier abord.

Si l'on s'arrête, l'espace d'un instant, sur les conditions de cette mesure de caractère dérogatoire - une dérogation d'ailleurs expressément revendiquée -, que constate-t-on ?

Cette opération vise, en particulier, à créer un étrange objet législatif consistant, dans un premier temps, à permettre aux collectivités territoriales d'être actionnaires d'une société commerciale, et ce quel que soit leur niveau de responsabilité et de compétence. Ce sont là les exceptions prévues par la première partie de l'amendement qui nous est proposé.

Cette disposition expresse est-elle tout à fait bienvenue et ne risque-t-elle pas de conduire à une généralisation à l'ensemble des activités de caractère concurrentiel ? On peut se poser la question ! Après tout ce qui nous est proposé pour la distribution d'énergie, et singulièrement de gaz, pourquoi ne pas faire la même chose demain pour un autre secteur ?

Il s'agit ensuite de tenir compte des conditions de la privatisation des entreprises à capitaux publics prévue dans le paragraphe II de l'article 7 de la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social. Permettez-moi de vous citer un bref extrait.

« II. - Les opérations ayant pour effet de réaliser un transfert du secteur public au secteur privé de propriété d'entreprises [...] sont soumises à l'approbation de l'autorité administrative ».

Quelles sont les conditions de cette privatisation ? Je me référerai, cette fois, à l'article 20 de la loi n°86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations.

« Les opérations de transfert » - notamment pour les entreprises dont l'effectif est supérieur à 1 000 personnes - « ne peuvent concerner des entreprises dont l'exploitation présente le caractère d'un service public national ou d'un monopole de fait. »

« L'autorisation ne peut être donnée qu'au vu d'un dossier comprenant l'évaluation de la valeur de l'entreprise, compte tenu de l'incidence des charges qui, le cas échéant, demeurent pour le secteur public après la cession, ainsi que des actifs apportés éventuellement en échange, par des experts indépendants désignés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »

À l'article 21, il est fait référence au cas des entreprises de caractère public dont les seuils d'effectifs et de chiffre d'affaires sont moins élevés que ceux qui sont évoqués à l'article 20.

Mais tout cela, M. le rapporteur général le savait bien lorsqu'il a déposé cet amendement !

La transformation juridique des sociétés d'économie mixte locales de distribution de gaz ne rentre donc pas dans ce cadre, comme l'a rappelé, voilà un instant, monsieur le ministre, attendu que leur « tour de table » est aujourd'hui loin d'être directement et majoritairement détenu par l'État.

La vérité est que cet amendement vise certains distributeurs non nationalisés bien connus, et que nous ne pouvons évidemment l'accepter. C'est donc naturellement que nous voterons contre cet amendement n° 54, s'il n'était pas retiré.

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