Comme chacun le sait, la loi de 1946 a posé les principes de la nationalisation du secteur de l'énergie.
La définition du service public de l'électricité est donnée à l'article 1er de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité.
Le début de cet article est ainsi rédigé : « Le service public de l'électricité a pour objet de garantir l'approvisionnement en électricité sur l'ensemble du territoire national, dans le respect de l'intérêt général ». S'ensuit toute une série de développements destinés à indiquer ce qu'est l'intérêt général.
Cette définition, qui tend évidemment à donner un rôle moteur à Électricité de France dans le cadre des missions de service public, souffre à notre avis, en dépit de son caractère globalement satisfaisant, d'une insuffisance.
En effet, les obligations de service public ne pèsent pas sur les autres opérateurs susceptibles d'intervenir sur le marché.
Bien au contraire, comme chacun le sait, ces opérateurs dits alternatifs sont souvent les principaux bénéficiaires des subsides versés par Électricité de France, notamment pour ce qui concerne l'obligation d'achat de l'électricité produite par les producteurs non nationalisés.
Ils ont donc, le plus souvent, tout loisir de se dispenser du moindre effort en matière de service public et d'en recueillir les fruits, d'autant qu'ils ne supportent pas la réalité des coûts d'investissement afférents à ce service public.
Nous estimons donc que les opérateurs dits alternatifs se doivent désormais d'être investis de missions de service public allant au-delà des simples conventions passées dans le cadre des concessions de service public.
Sous le bénéfice de ces observations, nous vous invitons à adopter ce sous-amendement.