L'article 14 de la loi du 9 août 2004, tel que modifié par l'article 6 du projet de loi, précise les modalités de réalisation du transfert résultant de la séparation juridique entre les activités de distribution d'électricité ou de gaz et celles de production ou de fourniture.
Le présent amendement vise à préciser que ce transfert, qui peut prendre la forme d'un apport à une filiale ou d'une cession, ne peut pas bénéficier d'un régime de neutralité fiscale en matière d'impôt sur les bénéfices.
À défaut, le régime de neutralité fiscale prévu au II de l'article 14 pourrait conduire à une exonération définitive des plus-values afférentes aux actifs transférés, plus précisément dans le cas où les biens et droits transmis seraient inscrits chez l'acquéreur ou le bénéficiaire de l'apport à la valeur réelle, qui pourrait ainsi l'amortir sur cette valeur réelle ou minorer la plus-value ultérieure en cas de cession.
Cette situation procurerait un avantage fiscal injustifié aux sociétés procédant à des réévaluations de leurs actifs alors même que ce transfert est désormais obligatoire et peut porter soit sur l'activité de distribution, soit sur les autres activités.
En outre, l'avantage serait discriminant, puisqu'il serait proportionné aux plus-values latentes sur les actifs transférés, qui sont extrêmement variables selon les entreprises.