Je présenterai simultanément les amendements n° 400 et 401.
Les quatrième et cinquième alinéas de l'article 6 prévoient de modifier l'article 15 de la loi du 9 août 2004 et de consacrer les conséquences de la séparation juridique entre l'entreprise gestionnaire du réseau de transport et l'entreprise de distribution.
Le point essentiel du débat qui nous préoccupe est-il vraiment de fixer les champs de compétences respectifs de l'un et l'autre des organes dirigeants de ces deux types d'entreprises ? N'est-il pas plutôt de se rendre compte que sont créées, dans tous les cas de figure, les conditions d'un développement significatif de la procédure de mise en concession du service public de l'énergie ?
Dans les faits, sous une apparence purement technique, le III de l'article 6 du projet de loi n'entérine rien d'autre que l'ouverture de la chasse aux contrats de concession de la distribution énergétique auprès des collectivités territoriales, puisque ces dernières resteront propriétaires des réseaux publics. L'infrastructure appartiendra donc toujours aux collectivités locales ; la maintenance et le développement de ce réseau pourront continuer dans de nombreux cas à être assumés par une régie municipale ou intercommunale ou, par subdélégation, par une collectivité chef de fil ; la distribution pourra être largement concédée.
Au demeurant, l'absence d'avantages comparatifs à disposition de Gaz de Franc - celle-ci ayant été banalisée -mettra en quelque sorte à égalité chacun des opérateurs de distribution. Or chacun sait que la distribution constitue de longue date, à cause même de sa forme, le segment d'activité le moins consommateur de dépenses d'équipement, puisque, par nature, elle ne prend en compte que des coûts variables - emplois, salaires et investissements matériels limités -, facturés aux usagers abonnés.
Cet antagonisme organisé et promu par les directives européennes créera sans doute, dans les années à venir, un certain nombre d'emplois : ceux de conseil en marchés publics et d'assistant juridique en suivi des contentieux des marchés publics, la multiplication des offres conduisant probablement à alimenter le contentieux administratif. Nous y allons tout droit !
Dans de telles conditions, les collectivités territoriales désireuses de se pourvoir d'un réseau de distribution collective pourront-elles trouver une offre suffisamment pertinente tant sur le plan économique que sur le plan de la qualité de service pour répondre à leur attente ?
Aux collectivités territoriales, le bonheur de prendre à leur charge les dépenses d'investissement les plus significatives ! Aux entreprises de distribution, qui pourront être concédées à des régies ou à des entreprises de prestation de services publics, le partage de l'essentiel des bénéfices de l'exploitation de ce réseau !
De la même manière, on peut craindre que des éléments essentiels dans la chaîne énergétique - je pense en particulier aux contraintes de renouvellement et de maintenance du réseau - ne puissent être traités de manière parfaitement équitable.
C'est donc sous le bénéfice de ces observations que nous proposons à notre assemblée, par cohérence avec notre position de fond, l'adoption de ces amendements.