Intervention de Robert Bret

Réunion du 20 octobre 2006 à 15h15
Secteur de l'énergie — Article 7

Photo de Robert BretRobert Bret :

L'article 7, au travers de la juridisation forcenée des structures des opérateurs publics de l'énergie, participe du démantèlement de ces entreprises.

Ce démantèlement tient, dans ce texte d'apparence technique, en trois alinéas ainsi rédigés :

« L'article 5 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée est ainsi modifié :

« 1° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 5, après les mots : ?Gaz de France? sont insérés les mots ?, ainsi que leurs filiales? ;

« 2° Dans la deuxième phrase du premier alinéa, après les mots : ? service commun ?, sont insérés les mots : ? non doté de la personnalité morale, entre les sociétés issues de la séparation juridique imposée à Électricité de France et Gaz de France par l'article 13 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée, ? ».

Il consacrerait, si l'on suit l'exposé des motifs du projet de loi, la constitution d'une sorte de groupement d'intérêt économique entre les services de distribution du gaz, rattachés à Gaz de France, et ceux de l'électricité, rattachés évidemment à Électricité de France.

Mais la version qui nous est présentée par le texte du projet de loi constitue-t-elle une véritable avancée au regard du texte consolidé de la loi de 1946, en son article 5 ?

On peut légitimement se le demander puisque, à la vérité, l'insertion préconisée par le seul paragraphe 1° du texte de l'article 7 nous indique tout de suite de quoi il s'agit : il s'agit ni plus ni moins de procéder à la mise en place technique des conditions de l'éclatement juridique et structurel de Gaz de France comme d'Électricité de France, ce qui présente, comme nul ne l'ignore, un certain intérêt.

Le premier de ces intérêts, c'est celui de l'isolation des coûts de service et de production, avec une détermination plus précise de la rentabilité réelle des activités, y compris à l'échelle d'un territoire plus réduit.

Mais pourquoi vouloir isoler certains coûts, sinon, éventuellement, pour justifier de l'application d'un statut du personnel moins favorable que celui qui est actuellement en vigueur ou de la moindre qualité de service dans telle ou telle partie du territoire ?

Ce sont, en fait, les conditions de la dégradation du service public sur la durée que l'on nous invite à matérialiser en adoptant cet article 7.

Il s'agit en effet, en complément de la juridisation forcenée des entreprises publiques du secteur de l'énergie, de créer les conditions d'une évolution différenciée des statuts des personnels des différentes entités.

Comment d'ailleurs ne pas poser d'emblée une question essentielle : en quoi un groupe constitué par un tiers de Gaz de France et deux tiers de Suez pourra-t-il légitimer de présenter un statut social proche de celui qui est aujourd'hui en vigueur, alors que des recrutements fondés sur les règles ordinaires du droit du travail s'imposeront de fait ?

Cette raison est sans aucun doute nécessaire et suffisante pour justifier la suppression du 1° de l'article 7.

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